Déposé le 27 novembre 2015 par : M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas.
I. – Après l'article 266 quinquies du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies‑0 A ainsi rédigé :
« Art. 266quinquies-0 A. – 1. Le biométhane, considéré comme un biogaz au sens du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergie, n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation.
« 2. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de cette disposition. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
La volonté de cet amendement est d'instaurer un montant de TICPE sur le gaz naturel strictement proportionnel à son contenu carbone. Le biométhane est une énergie renouvelable qui s'inscrit dans un cycle court du carbone, où les émissions sont neutralisés par la captation carbone de l'air par le processus de croissance végétale, qui se substitue à des énergies fossiles. En conséquence, il ne devrait pas être redevable de taxe carbone, ni a fortiori de TICPE dont le montant ne doit être déterminé qu'à partir du seul contenu carbone du gaz naturel. Il devrait donc bénéficier du même régime d'exonération de la TICPE que le biogaz directement utilisé sur le lieu de production, par exemple sur les exploitations agricoles.
Le comptage du biométhane réinjecté dans le réseau après purification est tout à fait possible sur la base de la garantie d'origine inscrite dans un registre national et qui atteste de sa provenance pour le différencier du GNV.
L'amendement vise à préciser les modalités d'application de la taxe carbone pour qu'elle ne s'applique pas à des énergies renouvelables non émettrices de CO2.
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