Amendement N° 216 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Déposé le 27 novembre 2015 par : M. Pancher, M. Favennec, M. Maurice Leroy, M. Zumkeller, M. Philippe Vigier.

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Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

«  11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l'exclusion de tout produit destiné à l'alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l'environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret » ;

b) Au début du III, il est inséré un 1 ainsi rédigé :

«  1. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. » ;

c) Le même III est complété par un 3 ainsi rédigé :

«  3. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins d'un million d'unités par an » ;

2° L'article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

«  11. La première mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l'article 266 sexies du présent code » ;

3° L'article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

«  10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l'article 266 sexies du présent code devant faire l'objet d'un registre national géré par l'Agence nationale de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie » ;

4° L'article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l'article 266 sexies sont rempliesunité0,001

b) Il est complété par un 9 ainsi rédigé :

«  9. Le paiement d'une contribution financière au titre d'une responsabilité élargie du producteur sur l'emballage n'exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l'article 266 sexies du présent code, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

Exposé sommaire :

La loi de transition énergétique et pour la croissance verte fixe comme objectif de réduire de 50 % à l'horizon 2020 la quantité de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché. Cet amendement constitue la fiscalité incitative auprès des entreprises accompagnant cet objectif.

Le principe de responsabilité élargie du producteur (REP) est le moyen le plus structurant pour changer efficacement le comportement des acteurs économiques (consommateurs mais aussi et surtout industriels, distributeurs ou donneurs d'ordre) en matière de prévention et de recyclage des déchets. Pourtant, plus d'un tiers des produits destinés à devenir des déchets ménagers ne font l'objet d'aucun système d'éco-contribution car ils ne disposent d'aucune filière de recyclage. Cette situation paradoxale constitue une forme de « prime aux cancres », puisque seuls les produits qui peuvent faire l'objet d'une collecte séparée (emballages, textiles, papiers, équipements électriques et électroniques,) paient une éco-contribution (REP), alors que ceux qui ne font pas l'objet d‘une collecte séparée (déchets du bricolage, textiles sanitaires, jouets, produits de loisirs…) sont exonérés de toute participation à la gestion des déchets assumée par les contribuables. Pire, ce sont en fait les collectivités territoriales et leurs contribuables qui sont in fine sanctionnés sur ces produits par une TGAP sur l'incinération ou le stockage de ces déchets ultimes non évitables.

Cette taxe a pour objectif de faire contribuer les metteurs sur le marché à la fin de vie de leur produit en leur faisant payer le coût de la mise en décharge des déchets issus de leurs produits en fin de vie. Cette taxe pourrait faire l'objet d'une vérification des quantités livrées en s'appuyant sur les bons de livraison.

Pour que la politique de gestion des déchets trouve enfin toute sa cohérence, il est impératif que tous produits mis sur le marché (devenant à terme des déchets=) qui ne font pas l'objet d'une collecte séparée en vue de leur recyclage ou de leur dépollution soient soumis à la taxe sur les produits générateurs de déchets ; cette dernière reste la seule mesure du Grenelle de l'Environnement (engagement n°244) en matière de déchets qui n'ait fait l'objet d'aucune concrétisation. Une telle mesure ne serait que justice, aussi bien du point de vue des metteurs sur le marché déjà soumis à des dispositifs de REP que de celui des collectivités territoriales assujetties à la TGAP.

Cette proposition d'amendement pourrait, sur la base du montant détaillé, rapporter entre 300 M€ et 500 M€ par an.

Enfin, le Comité sur la fiscalité Ecologique a demandé au CGDD de remettre une proposition d'ici un an sur les modalités de mise en œuvre de cette TGAP.

Avec cette mesure c'est la cohérence complète de la politique française en matière de gestion des déchets et d'économie circulaire qui est en jeu. Sans elle, c'est une prime au cancre qui s'applique pour les millions de produits de grande consommation (jouets, ustensiles de cuisine et vaisselle, articles de sports et de loisirs, matériels de bricolage, matériels de bureautique, fournitures scolaires hors cahiers…) qui n'ont pas de deuxième vie qui n'intègreront pas l'économie circulaire.

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