Amendement N° 230 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Déposé le 30 novembre 2015 par : M. Pancher, M. Favennec, M. Maurice Leroy, M. Zumkeller, M. Philippe Vigier.

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I. – Le premier alinéa du B de l'article 278‑0bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après le mot : « calorifique », sont insérés les mots : « , de froid » ;

b) Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et la fourniture de froid » ;

c) Les mots : « elle est produite » sont remplacés par les mots : « elles sont produites » ;

d) Les mots : « de la biomasse, de la géothermie » sont remplacés par les mots : « des énergies mentionnées à l'article L. 211‑2 du code de l'énergie ».

II. – La perte des recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La loi relative à la transition énergétique et la croissance verte fixe l'objectif ambitieux de multiplier par 5 la quantité de chaleur et de froid renouvelable et de récupération distribuée par les réseaux de chaleur d'ici à 2030.

Bénéficient du taux réduit de 5,5 % les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.

En revanche, les abonnements relatifs aux livraisons de froid distribué par réseaux ne sont pas concernés par le taux réduit. Il est pourtant peu équitable qu'un tel taux bénéficie à l'électricité y compris quand elle est utilisée pour produire du froid, et non à la livraison de froid par un réseau, qui se fait dans des conditions d'efficacité et de sécurité sanitaire souvent bien meilleure.

Le présent amendement propose par conséquent de faire bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 % les abonnements relatifs aux livraisons de froid distribué par réseaux, et la fourniture de froid lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir d'énergie renouvelable.

Il propose également de préciser la notion d'énergies renouvelables en renvoyant à l'article L 211‑2 du code de l'énergie qui en établi la liste.

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