Déposé le 30 novembre 2015 par : M. Pancher, M. Favennec, M. Maurice Leroy, M. Zumkeller, M. Philippe Vigier.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, deux fois, et à la seconde phrase du 1, par trois fois, au premier alinéa du 2, au premier alinéa, par quatre fois, et au deuxième alinéa, par deux fois, du 3 de l'article 278-0 bis A, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « et prestations » ;
2° Au premier alinéa dud du 1 de l'article 200quater,après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , aux droits et aux frais pour des prestations », et après la première occurrence du mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « et de récupération ».
II. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte des recettes pour l'État résultant du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'atteinte des objectifs de développement des réseaux de chaleur et de froid renouvelable fixés par la loi de transition énergétique nécessite le raccordement supplémentaire de l'équivalent de 7 millions de logements. Des incitations fortes sont nécessaires pour massifier ainsi la densification des réseaux de chaleur et de froid. L'amendement proposé permet de rendre opérationnel un dispositif déjà existant en faveur du développement des réseaux de chaleur.
La TVA à taux réduit et le Crédit d'Impôt Transition Energétique (CITE) sur le raccordement à un réseau de chaleur alimenté en majorité par des énergies renouvelables et de récupération est aujourd'hui difficilement applicable sur le terrain.
La réalité de terrain fait que les gestionnaires de réseaux facturent généralement des « droits » ou des « frais » de raccordement forfaitaires alors que la TVA réduite doit s'appliquer selon les textes actuels à des « travaux [qui] portent sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements ».
Le bulletin officiel des Impôts précise que « sont ainsi soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA, lorsqu'ils sont fournis et facturés par l'entreprise prestataire dans le cadre de la prestation de travaux qu'elle réalise, les équipements, matériaux ou appareils [tels que] les équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération ».
Cette différence entre travaux/équipements dans le texte et frais/droits sur le terrain amène souvent l'administration fiscale à refuser l'application du taux réduit ou du CITE pour le raccordement à un réseau vertueux.
Par ailleurs, cette rédaction du texte exclu les énergies de récupération, soit 50 % de l'énergie produite par un UIOM et la chaleur fatale industrielle. La valorisation de ces énergies de récupération est pourtant une priorité donnée par la loi sur la transition énergétique.
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