Déposé le 30 novembre 2015 par : Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas.
I. – À la fin du II de l'article unique de la loi n° 2014‑237 du 27 février 2014 harmonisant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne, la date : « 1er février 2014 » est remplacée par les mots : « 12 juin 2009, les opérations de cette nature déclarées aux taux réduits entre cette date et le 1er février 2014 ne pouvant pas être remises en cause et celles déclarées au taux normal ne pouvant donner lieu à réclamation et droit à remboursement. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Est en question la modification de la date de mise en œuvre de la loi n° 2014‑237 du 27 février 2014 alignant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse en ligne reconnue comme telle « en application de l'article 1er de la loi n°86‑897 du 1er août 1986 » sur ceux de la presse imprimée.
Cette loi a prévu que cette harmonisation de taux s'appliquait aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée était exigible à compter du 1er février 2014.
Or, la référence à la définition de « services de presse en ligne reconnus comme tels en application de l'article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse », mentionnée par l'article 298 septies du code général des impôts tel que modifié par la loi n° 2014‑237 du 27 février 2014, est celle résultant de la modification de l'article 1er de la loi du 1er août 1986 par l'article 27 de la loi du n° 2009‑669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet et donnant une définition de la presse en ligne.
Il était donc nécessaire de mettre en cohérence le droit de la presse et le droit fiscal, dès le 12 juin 2009, l'article 1er de la loi du 1er août 1986 modifié le 12 juin 2009 étant opposable à l'administration fiscale, étant précisé de surcroît que la définition de la presse telle que résultant de la version d'origine de l'article 1er de la loi du 1er août 1986, qui était d'application immédiate, comportait déjà une définition des services de presse s'appliquant à la presse télématique (le Minitel à l'époque).
La disposition qu'il est proposé d'adopter permettra notamment de mettre fin aux réclamations de sommes significatives de la part de l'administration fiscale auprès d'éditeurs de presse en ligne ayant appliqué, entre le 12 juin 2009 et le 1er février 2014, le taux réduit de TVA (2,1 %) pour la presse au lieu du taux normal de TVA (19,6 % puis 20 %).
Le Parlement ayant unanimement voté l'extension du taux de TVA réduit à la presse en ligne en février 2014, il est souhaitable qu'aucune somme ne soit réclamée à ces éditeurs dont la démarche, effectuée en toute transparence, avait permis d'attirer l'attention sur le manque de cohérence du droit fiscal et d'aboutir à une égalité de traitement de la presse, quel que soit son support, dont a bénéficié l'ensemble du secteur,pure-players mais aussi titres issus du papier qui ont pu développer leurs offres numériques payantes à la faveur de cet alignement du taux de TVA.
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