Déposé le 30 novembre 2015 par : M. Ciotti, M. Goujon, M. Larrivé, M. Ginesy, M. Vitel, M. Jean-Pierre Barbier, M. Myard, M. Fromion, M. Viala, M. Bouchet, M. Lurton, Mme Genevard, M. Mariani, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa du I de l'article L. 2336‑3, après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « et à l'exception des communes et ensembles intercommunaux qui ont subi, l'année précédente, des dégâts exceptionnels causés à leurs biens par des évènements climatiques ou géologiques graves et dont l'état de catastrophe naturelle a été reconnu, en application du code des assurances » ;
B. – Le A du II de l'article L. 3335‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les départements qui ont subi, l'année précédente, des dégâts exceptionnels causés à leurs biens par des évènements climatiques ou géologiques graves et dont l'état de catastrophe naturelle a été reconnu en application du code des assurances, la part correspondant au montant des dégâts constatés est déduite de la contribution prélevée au titre du fonds. » ;
C. – Le IV de l'article L. 3335‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les départements qui ont subi, l'année précédente, des dégâts exceptionnels causés à leurs biens par des évènements climatiques ou géologiques graves et dont l'état de catastrophe naturelle a été reconnu en application du code des assurances, la part correspondant au montant des dégâts constatés est déduite de la contribution prélevée au titre du fonds. » ;
D. – Le II de l'article L. 3335‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les départements qui ont subi, l'année précédente, des dégâts exceptionnels causés à leurs biens par des évènements climatiques ou géologiques graves et dont l'état de catastrophe naturelle a été reconnu en application du code des assurances, la part correspondant au montant des dégâts constatés est déduite de la contribution prélevée au titre du fonds. »
L'objectif de cet amendement est de soutenir les collectivités territoriales confrontées à une catastrophe naturelle. En effet, celles-ci doivent alors faire face à des dépenses importantes. Or, trop souvent les procédures de décisions interministérielles qui permettent de débloquer des fonds d'aide au nom de la solidarité nationale sont trop complexes, longues et peu transparentes.
Aussi est-il proposé de déduire de la contribution aux quatre fonds de péréquation horizontale la part correspondant au montant des dégâts constatés, pour les communes, intercommunalités et départements qui ont subi des catastrophes naturelles. Ces collectivités ne peuvent subir une double sanction avec une ponction sur leurs recettes fiscales alors même qu'elles doivent faire face à de lourdes dépenses pour réparer les dégâts causés par les intempéries.
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