Déposé le 28 novembre 2015 par : M. Françaix, M. Bloche, M. Pouzol.
I. – Au 2 de l'article 199terdecies-0 C du code général des impôts, le montant : « 1 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » et le montant : « 2 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour but de mettre en application les recommandations de Michel Françaix préconisées dans son rapport budgétaire « Presse » du PLF2016, « Renforcer et étendre la réduction d'impôt pour souscription au capital des entreprises solidaires de presse. »
Le nouveau statut d'entreprise solidaire de presse a été créé par la loi du 17 avril 2015 tendant à la modernisation du secteur de la presse. Elle a également introduit dans le code général des impôts, un nouvel article 199 terdecies-0 C qui institue une réduction d'impôt sur le revenu en faveur des particuliers qui souscrivent au capital d'entreprises solidaires de presse. Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 50 % dans la limite d'un plafond de versement fixé à 1 000 euros par an pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 2 000 euros pour les contribuables soumis à une imposition commune.
La hauteur des montants retenus ne correspond pas à la réalité économique de ces nouvelles structures et pour ne pas rester de l'ordre du symbole doit être renforcée.
Cet amendement vise donc à rectifier cette erreur d'appréciation en relevant le montant à 5 000 euros par an pour les contribuables célibataires et à 10 000 euros par an pour les couples.
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