Déposé le 30 novembre 2015 par : Mme Rabault.
I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 l'alinéa suivant :
« b) Soit son résultat fiscal ou, le cas échéant, celui de l'établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, calculé selon les règles de l'État ou du territoire où est situé son siège de direction effective ou l'établissement stable, est déficitaire ; soit elle fait, à la date de la distribution, l'objet d'une procédure comparable à celle mentionnée à l'article L. 640‑1 du code de commerce ; soit, à défaut d'existence d'une telle procédure, elle est, à la date de la distribution, en état de cessation de paiements et son redressement est manifestement impossible. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Selon son évaluation préalable, l'article 32 vise à corriger le dispositif de retenue à la source applicable aux sociétés non-résidentes afin d'assurer sa conformité avec le droit de l'Union, suite à la mise en demeure n°2033/4244 transmise à la France par la Commission européenne.
L'article indique vouloir mettre en conformité le droit français avec le droit de l'Union. En réalité, il est plus restrictif que ce qui est demandé par la mise en demeure n°2033/4244 de la Commission européenne.
Le présent amendement a pour objet de s'en tenir strictement à ce qui est demandé par l'Union européenne.
Concrètement, l'article proposé par le Gouvernement prévoit que la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ne s'applique pas aux dividendes reçus par une société non-résidente dès lors qu'elle se trouve en situation déficitaire et qu'elle fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Ces conditions sont cumulatives, et non alternatives.
Or il résulte de l'analyse retenue par la Commission que ces conditions ne devraient pas être cumulatives, mais alternatives. En effet, la Commission considère que le prélèvement à la source n'a pas à s'appliquer pour les sociétés déficitaires OU en liquidation (alors que l'article propose de ne pas appliquer le prélèvement à la source pour les sociétés déficitaires ET en liquidation).
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