Déposé le 30 novembre 2015 par : M. Pupponi.
I. – Au début de l'alinéa 5, insérer le mot :
« Soit, ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« d) Soit, elle justifie, à cette même date, qu'elle est en situation déficitaire et qu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir, dans son État de résidence, un crédit d'impôt compensant la retenue à la source, même en cas de retour au cours d'un exercice ultérieur à une situation bénéficiaire. »
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent article vise à mettre l'article 119 bis 2 du CGI en conformité avec le droit communautaire, dans la mesure où la Commission européenne aurait adressé une mise en demeure en ce sens à la France, concernant le cas des actionnaires non-résidents (percevant des dividendes de source française), présentant des résultats déficitaires et étant en liquidation.
En réalité la plainte en question, référencée sous le n° 2013/4244 et introduite par la société GBL SA, concerne une société qui a bien des résultats déficitaires mais qui n'est pas en liquidation.
Dans sa notification de mise en demeure de la France adressée au conseil Belge de la société GBL SA, la Commission européenne précise que la retenue à la source en question (CGI, art. 119 bis 2) est susceptible d'être contraire au droit communautaire, lorsque l'actionnaire non-résident est, d'une façon générale : « dans l'impossibilité de créditer (imputer) la retenue à la source acquittée en France ».
Les cas visés par la Commission européenne dans cette mise en demeure liée à ladite plainte n° 2013/4244, portent donc sur les sociétés déficitaires ou en liquidation.
Autrement dit, cette mise en demeure de la Commission européenne ne vise pas le cas des sociétés déficitaires et en liquidation, comme l'exposé des motifs de l'article 32 du PLFR le laisse pourtant clairement entendre.
Dans ces conditions, il semble que l'article 32 du PLFR ainsi rédigé ne permette pas une mise en conformité de l'article 119 bis 2 du CGI avec le droit communautaire, article qui, s'il était voté en l'état, devrait être à nouveau modifié à court terme, sous la pression de la Commission européenne.
Ainsi, le présent amendement vise à mettre concrètement en conformité notre droit avec le droit communautaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.