Amendement N° 352 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Déposé le 30 novembre 2015 par : Mme Laclais, M. Caresche, Mme Françoise Dumas, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume, Mme Lang, M. Pellois.

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I. – Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

«  d) Bons de souscription d'action, s'ils sont exerçables en actions mentionnées aua émis par des sociétés non cotées sur des marchés organisés et réglementés. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Comme mentionné dans le rapport de la mission Carré-Caresche (proposition n°11), plusieurs voix se sont fait entendre pour élargir la palette des titres financiers éligibles au PEA-PME. En l'état actuel du dispositif voté, l'article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier ne rend éligible au PEA-PME que les actions, à l'exclusion des actions dite « de préférence », les certificats d'investissement ou les certificats coopératifs d'investissement.

Cette proposition consiste à rendre éligibles au PEA-PME les bons de souscription d'actions. En l'état actuel du droit fiscal, la différence entre le prix de l'action au moment de sa souscription et celui au moment de la levée de l'option est taxable dans la catégorie des salaires (donc sans l'abattement pour durée de détention applicable aux plus-values mobilières). Ces BSA sont très fréquemment émis par des PME et ETI non cotées pour permettre un ajustement du prix de souscription à postériori et éviter ainsi des discussions bloquantes sur la valeur de la société entre les fondateurs et les investisseurs. Ce qui permettra de fluidifier et d'accélérer les financements en capital en relativisant leur évaluation ! ;

Pour éviter tout abus cette possibilité est réservée exclusivement aux titres émis par des sociétés non cotées sur des marchés organisés et réglementés.

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