Déposé le 30 novembre 2015 par : Mme Got, M. Verdier, M. Boudié, M. Terrasse, Mme Beaubatie, Mme Françoise Dubois, M. Pellois, Mme Martine Faure, M. Jibrayel, Mme Le Houerou, M. Dupré, M. Laurent, M. Roig, M. Cresta, Mme Le Dissez, Mme Alaux, Mme Gueugneau, Mme Le Loch, Mme Récalde, M. Loncle, M. William Dumas.
I. – Une fraction de 3 % du produit de l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole acquitté par les propriétaires, fermiers, métayers produisant du vin au sens de l'article 407 du code général des impôts est affectée aux communes comportant une installation déclarée au Casier viticole informatisé.
II. – La répartition du montant de cette part entre les communes est fixée en proportion du nombre d'hectolitres produits sur chaque commune. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de cette répartition.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à affecter une partie de l'impôt sur les bénéfices dont s'acquittent les viticulteurs, aux communes qui comportent des exploitations viticoles et qui engagent pour cette raison des frais spécifiques d'aménagement et de services. Il s'agit d'une alternative à l'amendement n° 360. Il propose une répartition de cette recette entre les communes en fonction du nombre d'hectolitres produits par les entreprises viticoles et non en fonction de la déclaration de valeur ajoutée produite par les entreprises viticoles.
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