Déposé le 30 novembre 2015 par : Mme Laclais, M. Caresche, Mme Françoise Dumas, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume, Mme Lang, M. Pellois.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase du 2° du I de l'article 150‑0 B ter, les mots : « aud du 3° du 3 du I de l'article 150‑0 D ter et auxb etc du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « auxd ete du 3° du 3 du I de l'article 150‑0 D ter » ;
2° Le 1° du B du 1 quater de l'article 150‑0 D est ainsi modifié :
a) La première phrase dub est ainsi rédigée :
« b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; » ;
b) Lec est ainsi rédigé :
« c) Elle n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; » ;
d) Au huitième alinéa, les mots : « dernier alinéa du VIquater du même article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du V de l'article 885‑0 Vbis » ;
3° Lee du 3° du 3 du I de l'article 150‑0 Dter est ainsi rédigé :
« e) Elle répond aux conditions prévues aue du 1° du B du 1 quater de l'article 150‑0 D et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ; » ;
4° L'article 199terdecies-0 A est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- Après le mot : « numéraire », la fin du 1° est ainsi rédigée : « réalisées dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1 et 2 du I de l'article 885‑0 V bis. » ;
- Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions prévues au 1 bis du I de l'article 885‑0 V bis. » ;
- Le 3° est ainsi modifié :
i) À la fin du premier alinéa, le mot : « suivantes : » est remplacé par les mots : « mentionnées auxa àf du 3 du I de l'article 885‑0 V bis. » ;
ii) Lesa,b,c,d ete sont abrogés ;
iii) Au septième alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « des versements au titre » ;
iv) Les huitième et neuvième alinéas sont ainsi rédigés :
« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3° à raison de souscriptions mentionnées au 1° dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2°, avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ;
« - et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable. » ;
v) Au dixième alinéa, les mots : « à la » sont remplacés par les mots : « aux versements au titre de sa » ;
b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. » ;
c) Les deuxième à sixième alinéas du IV sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect des conditions prévues au II de l'article 885‑0 V bis. Les mêmes exceptions s'appliquent. » ;
d) Le VI est ainsi modifié :
- Les 1 et 2 sont ainsi rédigés :
« 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds ou d'organismes mentionnés au 1 du III de l'article 885‑0 V bis sous réserve du respect des conditions prévues à ce même 1.
« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. » ;
- Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Les 3 et 4 du III de l'article 885‑0 V bis s'appliquent dans les mêmes conditions. » ;
- Le 4 est abrogé ;
e) Le VIbis est abrogé ;
f) Le VIter est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 38 % des versements » sont remplacés par les mots : « Le taux de l'avantage fiscal mentionné au VI est porté à 38 % pour les versements » ;
- Le deuxième alinéa est supprimé ;
- Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les réductions d'impôts prévues au VI et au VI ter sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. » ;
g) Le VIter A est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « À compter de l'imposition des revenus de 2011, » sont supprimés et après les mots : « 42 % des » sont insérés les mots : « versements au titre de » ;
- Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les 2, 2bis et 3 du VI du présent article et les troisième à cinquième alinéas du 1 du III de l'article 885‑0 V bis sont applicables.
« Les réductions d'impôt prévues au VI et au présent VI ter A sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. » ;
h) Le VIquater est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les références : « VI bis et VI ter » sont remplacées par les références : « VI ter et VI ter A » ;
- Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I, les dispositions des deuxième et troisième alinéas du V de l'article 885‑0 V bis sont applicables. » ;
i) Le VIquinquies est abrogé ;
j) Au VII, la référence : « et du VIbis » est supprimée ;
5° La seconde phrase du troisième alinéa du I de l'article 239 bis AB est supprimée ;
6° À la première phrase du septième alinéa de l'article 1763 C, la référence : « aue du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou » est supprimée.
II. – A. Les 1° à 3° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.
B. Les 4° à 6° s'appliquent aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l'agrément par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet de rendre plus lisibles et cohérents les dispositifs de soutien au financement des petites et moyennes entreprises (PME). Il vise donc à harmoniser les réductions d'impôts « Madelin » et « ISF – PME », dans le prolongement de la mise en conformité de « l'ISF-PME » avec le droit de l'Union européenne opérée par l'article 13 du projet du Gouvernement.
En effet, bien que ces deux dispositifs poursuivent le même objectif de renforcement du financement en fonds propres des PME, les règles qui les régissent manquent actuellement de cohérence.
L'alignement des deux dispositifs permettra de renforcer leur attractivité et de simplifier la démarche des investisseurs. Ceci permettra de « dégripper » les investissements dans les PME qui pâtissent d'une érosion significative de leurs capacités d'autofinancement.
La mise en cohérence des deux dispositifs se traduit par un alignement des conditions d'application de l'avantage fiscal « Madelin » sur les paramètres fixés par l'article 13 du projet du Gouvernement pour « l'ISF-PME ». La restriction de cet avantage aux investissements dans des TPE de moins de 5 ans est notamment supprimée.
L'harmonisation des deux dispositifs permettra de renforcer la lisibilité du dispositif global de soutien aux PME en réduisant les distorsions générées par des ciblages et des modalités d'application différentes.
Par ailleurs, à l'instar du dispositif « ISF-PME », il est proposé de pérenniser l'avantage fiscal « Madelin », ceci notamment afin de donner aux investisseurs plus de visibilité.
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