Déposé le 27 novembre 2015 par : M. de Courson.
I. – Après l'alinéa 55, insérer les cinq alinéas suivants :
« iv) Pour autant que les niveauxminima communautaires de taxation prévus par la directive CE/2003/96 soient respectés en moyenne en leur sein, les entreprises grandes consommatrices d'énergie se verront appliquer le tarif 0,5 € le Mégawattheure.
« On entend par « entreprise grande consommatrice d'énergie », une entité juridique dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou pour laquelle le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d'au moins 0,5 % de la valeur ajoutée.
« On entend par « achats de produits énergétiques et d'électricité », le coût réel de l'énergie achetée ou produite dans l'entreprise. Il ne comprend que l'électricité, la chaleur et les produits énergétiques qui sont utilisés pour le chauffage ou les utilisations industrielles et commerciales suivantes : les moteurs stationnaires et les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics. Ce montant s'entend toutes taxes comprises, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.
« On entend par « valeur de la production », le chiffre d'affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente.
« On entend par « valeur ajoutée », le chiffre d'affaires total soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les importations.
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Leiv duc du 8 de l'article 266quinquies C du code des douanes est notifié à la Commission européenne et il s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter d'une date définie par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État
« IV. La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Il s'agit conformément à la directive CE 2003/96 de permettre aux entreprises énergo-intensives et non pas seulement électro-intensives de conserver leur compétitivité par rapport à la concurrence. Sans cette mesure des pans entiers de notre industrie essentiels pour nos territoires risqueraient de disparaitre.
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