Déposé le 30 novembre 2015 par : M. de Courson.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Au 1° du I de l'article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
« V. – La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Il convient de rappeler que le dispositif ISF/PME a fait l'objet d'un engagement du Président de la République dans le cadre de son discours sur le pacte de compétitivité, prononcé le 17 décembre 2012 : « Le troisième impôt qui ne changera pas, ce sont tous les dispositifs en faveur de l'investissement dans les PME, aussi bien pour l'impôt sur la fortune que pour l'impôt sur le revenu, le régime des pactes d'actionnaires favorisant la détention et la transmission, ce que l'on appelle la Loi Dutreil (…) ».
Toutefois, cet engagement est remis en cause par la Commission européenne.
Des négociations entre les services fiscaux et ceux de la Commission ont eu lieu pour mettre le dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune pour souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises, dit réduction d'impôt « ISF-PME », en conformité avec le droit de l'Union européenne.
Lesdites négociations, qui se sont faites tardivement et sans concertation préalable avec les principales intéressées à savoir les entreprises dites mûres, ont abouti à privilégier la phase d'amorçage.
Parallèlement à la mise en conformité européenne des dispositifs ISF-PME et indirectement du Madelin, il semble nécessaire, pour accompagner la conjoncture actuelle de redémarrage de l'activité, de renforcer la portée de ce dispositif. Le choix pourrait être de privilégier les entreprises en phase d'amorçage.
Le taux de la réduction d'IR a été fixé lors de sa création en 1994 à 25 %. Il a été ensuite porté à 22 % en 2011 pour finir à 18 %.
Il est proposé de de revenir au taux initial de 25 %. Cette mesure est compensée par le simple fait que la transposition des nouveaux plafonds devrait se traduire par une réduction de la dépense fiscale.
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