Déposé le 27 novembre 2015 par : M. de Courson.
Après l'alinéa 35, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Après la deuxième phrase du premier alinéa du 2 sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« La livraison correspond au transfert de propriété au point de livraison, lors de la délivrance physique de l'électricité. Le transfert de propriété est matérialisé par la facturation de l'électricité au client. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le paragraphe 13 de la circulaire du 23 juin 2015 relative à la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Electricité (TICFE) précise la notion de « livraison de l'électricité » en indiquant qu'elle se définit par le « transfert de propriété au point de livraison de l'électricité » qui se matérialise par « la facturation de l'électricité au client ».
Le présent amendement entend sécuriser la mise en œuvre de la réforme de la TICFE en précisant à l'article 266 quinquies du code des douanes que le fait générateur intervient lors de la livraison qui elle-même se matérialise lors de la facturation des volumes livrés au consommateur par son fournisseur.
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