Déposé le 30 novembre 2015 par : M. Charroux, M. Sansu, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 278-0bis est complété par un K ainsi rédigé :
« K – 1° Les prestations de collecte des fractions recyclables des déchets ;
« 2° Les prestations de prévention, réemploi et recyclage telles que définies à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;
« 3° Les prestations de compostage ;
« 4° Les déchetteries ; ».
2° Au h de l'article 279, après le mot : « territoriales, » sont insérés les mots : « à l'exception des prestations ou infrastructures visées au K de l'article 278-0bis, ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Développer une gestion circulaire des déchets, créatrice d'emplois locaux, est une déclinaison essentielle des politiques de transition énergétique.
Réduire la TVA à 5 % sur la collecte des fractions recyclables des déchets, les prestations de compostage, les déchetteries et la valorisation des déchets serait une mesure utile d'accompagnement du développement de l'économie circulaire, de surcroit favorable au pouvoir d'achat des ménages.
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