Déposé le 30 novembre 2015 par : M. de Courson, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
I. – Les opérations de transfert au bénéfice d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire visées au III de l'article 43 de la loi n° 2014‑1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, impôt, taxe de quelque nature que ce soit. Les transferts de biens immobiliers ou des droits et obligations se rattachant à ces opérations en application de la présente loi ne donnent pas lieu au versement prévu à l'article 879 du code général des impôts.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Lec du 1 de l'article 200 est complété par les mots : « et des établissements d'enseignement supérieur consulaire visés à l'article L. 711‑17 du code de commerce » ;
2° L'article 206 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 5 de l'article 206, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « et des établissements d'enseignement supérieur consulaire visés à l'article L. 711‑17 du code de commerce » ;
b) Après le premier alinéa du 1bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait, pour un des organismes mentionnés au premier alinéa, d'être actionnaire d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire visé à l'article L. 711‑17 du code de commerce, ou d'être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'un tel établissement, ou de lui apporter un concours financier, sous quelque forme que ce soit, n'a pas pour effet de le rendre passible de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 » ;
3° Après le 12° du 1 de l'article 207, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les établissements d'enseignement supérieur consulaire visés à l'article L. 711‑17 du code de commerce. » ;
4° La section II du chapitre III du titre premier de la première partie est complétée par un article 231bis V ainsi rédigé :
« Art. 231 bis V. – Les rémunérations versées aux agents mis à la disposition d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire visé à l'article L. 711‑17 du code de commerce et organisant des formations conduisant à la délivrance au nom de l'État d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat sont exonérées de taxe sur les salaires. » ;
5° Lec du 1 de l'article 238bis est complété par les mots : « et des établissements d'enseignement supérieur consulaire visés à l'article L. 711‑17 du code de commerce » ;
6° Le 1° de l'article 885‑0 Vbis A est complété par les mots : « et des établissements d'enseignement supérieur consulaire visés à l'article L. 711‑17 du code de commerce » ;
7° Le II de l'article 1447 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait, pour un des organismes mentionnés au même alinéa, d'être actionnaire d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire visé à l'article L. 711‑17 du code de commerce, ou d'être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'un tel établissement, ou de lui apporter un concours financier, sous quelque forme que ce soit, n'a pas pour effet de le rendre passible de la cotisation foncière des entreprises. » ;
8° L'article 1449 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les établissements d'enseignement supérieur consulaire visés à l'article L. 711‑17 du code de commerce ».
III. – Les établissements d'enseignement supérieur consulaire visé à l'article L. 711‑17 du code de commerce sont éligibles au bénéfice de la taxe d'apprentissage en tant qu'établissements gérés par une chambre consulaire au sens de l'article L. 6241‑9 du code du travail.
IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 43 de la loi n° 2014‑1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives a ouvert la faculté aux Chambres de commerce et d'industrie (CCI) de créer des Etablissements d'Enseignement Supérieur Consulaire (EESC) ex nihilo ou par transformation de leurs écoles d'enseignement supérieur existantes.
Ce statut d'EESC a été conçu pour permettre aux CCI de conférer aux écoles d'enseignement supérieur l'autonomie et les moyens nécessaires pour qu'elles puissent financer leur modernisation.
Dans la continuité de la réforme de 2014, le présent amendement prévoit le dispositif fiscal spécifique indispensable à la mise en œuvre des dispositions relatives aux EESC.
Ce régime fiscal des EESC permettra de maintenir leur traitement fiscal à l'occasion de leur transformation afin d'assurer leur compétitivité sur la scène internationale.
Ainsi, les I et II du présent amendement garantissent la stabilité fiscale du dispositif juridique mis en place et le III confirme l'éligibilité des EESC au bénéfice de la taxe d'apprentissage en tant qu'établissements gérés par une chambre consulaire.
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