Déposé le 28 novembre 2015 par : M. Morin, M. de Courson.
I. – Après l'article 15 du code général des impôts, il est inséré un article 15 bis ainsi rédigé :
« Art. 15 bis. – Les fermages issus de la location d'un bien rural sont exonérés de l'impôt sur le revenu dès lors que le bail a été conclu, en vertu de l'article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, au bénéfice de l'installation et au nom d'un jeune agriculteur au sens de l'article 1647‑00 bis du présent code.
« Cette exonération vaut pour tous les baux ruraux ci-dessus visés conclus pour l'installation d'un jeune agriculteur ou tendant à la consolidation de son exploitation pour atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionnées à l'article L. 312‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cette disposition, qui incite les propriétaires réticents à louer leurs terres à de jeunes agriculteurs, a pour objet de favoriser l'installation au moyen d'un contrat long et renouvelable et d'assurer, ainsi, au jeune agriculteur la pérennité de l'usage du foncier (comme cela existe en Belgique).
Alors que la superficie moyenne louée par propriétaire est de 7ha par propriétaire et que le fermage moyen est de 160 euros, l'incidence de cette disposition sur le budget de l'État est relativement limitée d'autant plus qu'elle compense la suppression envisagée des aides PIDIL visant les propriétaires bailleurs.
Cette mesure en faveur de la création et de la reprise d'exploitations agricoles favorise le renouvellement des générations indispensable à l'équilibre économique, social et environnemental de nos territoires.
Il s'agit, en effet, d'un levier efficace au développement de l'économie locale et à la transmission des exploitations agricoles.
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