Déposé le 28 novembre 2015 par : M. Cordery, M. Arnaud Leroy, M. Dominique Lefebvre.
I. – L'article 164 C et leb de l'article 197 A du code général des impôts sont abrogés.
II. – Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.
III. – La perte de recettes pour l'État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement propose d'abroger les dispositions relatives à l'imposition forfaitaire de certains contribuables domiciliés fiscalement hors de France qui disposent, sur notre territoire, d'une ou de plusieurs habitations.
En principe, les contribuables domiciliés fiscalement hors de France sont assujettis à l'impôt sur le revenu lorsqu'ils disposent de revenus de source française. A défaut, ils sont imposés, en application de l'article 164 C du code général des impôts, sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle des habitations dont ils disposent en France.
Tirant les conséquences d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (Affaire CJUE C-181/12 Welte du 17 octobre 2013), le Conseil d'État a jugé dans deux arrêts du 26 décembre 2013 (n°360488 et 332885) que l'imposition forfaitaire des résidents de pays tiers sur la valeur locative de leurs habitations en France était contraire au principe de liberté de circulation des capitaux. Son abrogation permet donc de mettre la France en conformité avec ses obligations résultant du droit de l'Union européenne. Les redevables concernés continueront, le plus souvent, de contribuer aux budgets publics locaux du fait de la fiscalité directe locale sur leurs habitations situées en France.
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