Déposé le 30 novembre 2015 par : M. Carré.
I. – Le 7 du III de l'article 150‑0 A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 7. À la cession de titres d'organismes de placements collectifs en valeur mobilière dont l'actif est placé en instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article 214‑20 du code monétaire et financier, opérée avant le 1er juillet 2016, lorsque le montant correspondant à cette cession est réinvesti dans un délai d'un mois dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article L. 221‑32‑2 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin de dynamiser la collecte du PEA-PME, le présent amendement prévoit une exonération temporaire d'imposition des plus-values mobilières des OPCVM monétaires lorsque le montant correspondant est transféré vers un tel PEA-PME.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.