Déposé le 30 novembre 2015 par : M. Cherki, M. Hanotin, Mme Chabanne, M. Amirshahi.
I. – Le premier alinéa du I de l'article 1407ter du code général des impôts est complété par les mots : « des personnes physiques et morales ».
II. – Cette disposition s'applique à compter des impositions établies au titre de 2016.
L'article 1407ter du code général des impôts prévoit une majoration de cotisation communale de taxe d'habitation pour les logements meublés non affectés à l'habitation principale. Cette disposition ne concerne que les communes visées à l'article 232 du même code c'est-à-dire celles appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements.
Les communes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, d'appliquer cette majoration.
Au regard des rôles généraux de taxe d'habitation 2015, il apparait que cette majoration n'a été appliquée qu'aux logements des personnes physiques.
Hors, un logement est un local à usage d'habitation (appartement ou maison) qui peut être occupé par une personne physique ou par une personne morale.
Dès lors, les logements meublés non affectés à l'habitation principale des personnes morales doivent également être assujettis à la majoration de cotisation communale de taxe d'habitation prévue à l'article 1407ter du code général des impôts.
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