Amendement N° 614 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Déposé le 30 novembre 2015 par : M. Colas.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 10° du 1 de l'article 207 est complété par les mots : « et les communautés d'universités et établissements » ;

2° Led du II de l'article 244quater B est ainsi modifié :

a) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

«  7° Des communautés d'universités et établissements. » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les références : « aux 1° à 6° » sont remplacées par les références : « aux 1° à 7° ».

II. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (ESR) a posé le principe d'une obligation faite aux établissements d'enseignement supérieur de se regrouper sur un territoire donné soit en fusionnant, soit en s'associant, soit enfin en se regroupant au sein de nouvelles structures dénommées communautés d'universités et établissements (COMUE).

L'article 117 de la-dite loi a donc prévu la transformation, dans un délai d'un an à compter de sa publication, des pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) au statut d'établissements publics de coopération scientifique (EPCS) en COMUE au statut d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), régies par le livre VII du code de l'éducation.

Pour tenir compte des évolutions prévues par la loi ESR, le présent amendement a pour objectif d'actualiser la liste des organismes éligibles au régime de sous-traitance applicable en matière de crédit d'impôt recherche (CIR) prévue au d du II de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) ainsi que la liste des organismes de recherche exonérés d'impôt sur les sociétés en application des 9° à 11° de l'article 207 du CGI, en les complétant des COMUE.

Il apparaît néanmoins nécessaire de maintenir dans cette liste les EPCS ou PRES qui figurent en tant que tels au 4° du d du II de l'article 244 quater B et au 10° du 1 de l'article 207 précités : en effet, le II de l'article 117 de la loi ESR prévoit que trois EPCS continuent d'exister pendant au maximum 5 ans à compter de la promulgation de la loi, soit Agreenium, Condorcet et ParisTech.

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