Déposé le 30 novembre 2015 par : Mme Mazetier, M. Pellois, M. Destans, M. Cherki, M. Premat.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 de l'article 272 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou à une prestation de services » ;
b) Il est complété par les mots : « ou de cette prestation » ;
2° Le second alinéa du 4bis de l'article 283 est complété par les mots : « ou pour un même service ».
II. – Au 2° du I de l'article L. 16‑0 BA du livre des procédures fiscales, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou à des prestations de services ».
La fraude à la TVA dite « carrousel » consiste, dans le cadre d'une succession de transactions, à ne pas reverser au Trésor la TVA qui a pourtant été payée et déduite par une entreprise dans la chaîne d'opérateurs successifs.
Un des moyens les plus efficaces de lutter contre ce type de fraude consiste à remettre en cause les déductions de la TVA chez l'entreprise qui savait ou ne pouvait pas ignorer qu'elle participait à la fraude.
Cette interdiction du droit à déduction concerne, conformément aux principes énoncés par la jurisprudence communautaire, toutes les opérations, qu'il s'agisse de livraisons de biens ou de prestations de services.
Le dispositif actuel prévu à l'article 272‑3 du code général des impôts ne vise cependant formellement que les seules livraisons de biens alors même que, conformément aux règles posées par la jurisprudence communautaire (arrêts Maks Pen du 13 février 2014, affaire C-18/13, Gabor Toth du 6 septembre 2012, affaire C-324/11, et Peter David du 21 juin 2012, affaire C-142/11), il s'applique également aux prestations de services.
Il est donc proposé de préciser l'article 272.3 du code général des impôts (CGI) afin de confirmer que l'interdiction de déduire la TVA dans le cadre d'opérations frauduleuses s'applique aussi bien aux livraisons de biens qu'aux prestations de services.
Il est également proposé, par cohérence, d'apporter ces mêmes précisions au 4 bis de l'article 283 du CGI relatif à la solidarité en paiement dans le cadre d'opérations frauduleuses entre le prestataire de services et le preneur ainsi qu'au 2° du I de l'article L16‑0 BA du livre des procédures fiscales applicable à la procédure de flagrance fiscale.
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