Déposé le 30 novembre 2015 par : M. Bloche, M. Muet.
I. – Après l'article 39 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 39 bis B ainsi rédigé :
« Art. 39 bis B. – Les entreprises ayant pour activité principale la vente d'œuvres d'art ou d'objets de collection ou d'antiquité, tels que définis à l'article 98 A de l'annexe III, sont autorisées à constituer des provisions déductibles du résultat imposable, en vue de faire face au coût d'acquisition de tels œuvres ou objets.
« Les provisions mentionnées à l'alinéa précédent sont constituées sur une période de trois exercices pour des montants correspondant, pour chaque exercice, à un tiers du montant des achats d'œuvres d'art ou d'objets de collection ou d'antiquité réalisés durant l'exercice de référence et non vendus à la clôture de cet exercice.
« Les sommes déduites en application du premier alinéa doivent faire l'objet d'un remploi dans l'acquisition d'œuvres d'art ou d'objets de collection ou d'antiquité durant l'exercice suivant celui de la constitution de la provision. À défaut, elles sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt, majorées d'un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet d'autoriser les entreprises de diffusion d'œuvres d'art et d'objets de collection ou d'antiquité (marchands, galeristes, antiquaires) à constituer sur trois ans des provisions déductibles du résultat imposable correspondant aux achats d'œuvres et d'objets intervenus au cours d'un exercice et non revendus à la clôture dudit exercice. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la condition qu'un montant au moins égal à la provision soit utilisé dans l'année suivant celle de sa constitution pour des achats de telles œuvres ou objets.
L'activité du marché d'œuvres et d'objets d'art doit beaucoup au dynamisme de marchands sachant susciter un désir d'acquisition et éventuellement de collection d'œuvres et d'objets d'art de natures diverses. Cette activité suppose que ces professionnels soient en mesure de proposer des œuvres et objets susceptibles d'attirer des clientèles tant françaises qu'étrangères, voire d'anticiper l'évolution du goût de ces clientèles et donc de disposer d'un stock leur permettant d'y répondre.
Elle leur impose donc de constituer des réserves d'œuvres ou d'objets représentant le plus souvent une immobilisation financière importante. Or, la constitution de telles réserves comporte des risques élevés compte tenu de l'imprévisibilité de l'évolution de la valeur des œuvres et de l'instabilité du marché. La médiatisation des ventes de prestige et la progression des cotes des œuvres ou objets exceptionnels ne doivent pas dissimuler les difficultés que rencontrent les commerces de moyenne gamme ne disposant pas en général d'une surface financière suffisante pour faire face à des variations d'activité de grande ampleur.
Le présent amendement a donc pour objectif d'accompagner les acteurs du marché des œuvres et objets d'art face à la pression de la concurrence mondiale en redynamisant leur cycle de stocks et en facilitant la constitution de réserves d'œuvres et d'objets.
Le coût du dispositif est très réduit puisqu'il n'engage qu'un différé d'imposition, le montant de l'inflation étant plus que compensé par l'application de l'intérêt fiscal de retard, qui joue en l'espèce un rôle incitatif pour le remploi des sommes provisionnées.
En outre, la mesure s'inscrit dans le cadre du règlement communautaire n° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et en particulier de l'article 53 concernant les aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine.
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