Amendement N° 71 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

(3 amendements identiques : 69 368 478 )

Déposé le 30 novembre 2015 par : M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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I. – Les alinéas 9 et 10 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

«  4° Les septième, huitième et neuvième alinéas sont ainsi rédigés :
«  Le montant du droit de consommation applicable à tout produit ne peut être inférieur à un minimum de perception défini, par groupe de produit, comme un montant de référence diminué de trois fois le prix de vente au détail du produit considéré, exprimé pour mille unités ou mille grammes.
«  Le montant de référence prévu à l'article 575 A peut être majoré dans la limite de 10 % pour l'ensemble des références au sein d'un même groupe de produits, par arrêté du ministre chargé du budget. »
«  I bis. – Les troisième et quatrième alinéas de l'article 575 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :
«  Le montant de référence mentionné à l'article 575 est fixé à 1180 € pour mille cigarettes et à 1042 € pour mille cigares ou cigarillos.

Il est fixé par kilogramme à 853 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 422 € pour les autres tabacs à fumer. » »

II. – En conséquence, à l'alinéa 11, substituer aux mots :

«  Le I s'applique »

les mots :

«  Les I et II s'appliquent ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à compléter les dispositions de l'article 34 afin d'introduire dans le code général des impôts un dispositif fiscal pour contrer toute baisse des prix des produits du tabac, suite à la condamnation en mars 2015 par le Conseil d'État du mécanisme de minimum de perception majoré qui avait permis, à plusieurs reprises depuis 2014, au Gouvernement de contrer plusieurs tentatives décidées par certains fabricants.

A la suite de cette décision, plusieurs fabricants ont pris l'initiative de baisser les prix de plusieurs de leurs références de cigarettes et de tabacs à rouler en dessous du minimum de perception, mettant ainsi en danger les politiques de santé publique telles que menées en France depuis plusieurs années.

En effet, une telle politique sanitaire, assise sur un très haut niveau de fiscalité et des prix les plus élevés de toute l'Union européenne continentale, ne trouve son efficacité que par l'existence de mécanismes fiscaux à même de dissuader toute baisse des prix des produits les moins chers.

Aussi, les conséquences sanitaires et budgétaires d'une baisse massive des prix des produits du tabac en France, comme l'autorise la condamnation du mécanisme de minimum de perception majoré, rendent nécessaire la mise en œuvre d'un mécanisme alternatif, afin de garantir un maintien des prix au-dessus du minimum de perception.

Dès lors, cette proposition s'inscrit en ligne avec les conclusions du Conseil d'État et de la Cour de Justice de l'Union européenne en instaurant des règles de calcul identiques pour l'ensemble des références d'une même catégorie de produit

Si l'article 34 tire les conséquences de la décision du Conseil d'État en supprimant du Code général des impôts toute disposition relative au minimum de perception majoré, il convient de le compléter par l'adoption de cet amendement visant à doter à nouveau le Gouvernement des outils fiscaux lui permettant de contrer toute baisse des prix massive, et de garantir ainsi une efficacité renforcée des politiques de santé publique, ce que les alinéas 9 et 10 de cet article 34 ne garantissent pas suffisamment.

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