Déposé le 2 décembre 2015 par : M. de Courson.
A l'alinéa 21,
Après le mot : « sincérité »,
Ajouter les mots suivants :
« , réservé aux contribuables ne faisant pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre, d'une association de gestion et de comptabilité ou d'une succursale d'expertise comptable, ».
Il s'agit de préciser que le contrôle de sincérité sur les dépenses des contribuables placés sous un régime réel d'imposition qui adhèrent à un centre de gestion agréé visé à l'article 1649quaterE, sera réservé aux adhérents qui ne font pas appel à un professionnel de l'expertise-comptable, y compris une association de gestion et de comptabilité (AGC). En effet, la signature d'un professionnel de l'expertise-comptable, soumis au respect de règles et de normes déontologiques et professionnelles fortes, devrait conduire à une présomption de régularité des dossiers traités par ses soins et à écarter ses clients du dispositif de contrôle.
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