Déposé le 30 novembre 2015 par : M. Morel-A-L'Huissier.
I. – Le II de l'article 1586ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4. Lorsque le contribuable est une société membre d'un groupe au sens de l'article 223 A, les dispositions du présent II sont appliquées à la somme des valeurs ajoutées de l'ensemble des sociétés membres du groupe qui est répartie au regard de la somme des valeurs locatives et des effectifs de l'ensemble des sociétés membres du groupe. »
II. – Les dispositions du I s'appliquent à partir du 1er janvier 2017.
Le présent amendement vise à assurer une plus juste répartition territoriale de la CVAE entre activités de siège et unités de production. Il s'inscrit dans le prolongement des efforts du Parlement pour améliorer le rendement de la CVAE au profit des territoires industriels.
Les dispositions adoptées en 2010 (doublement des effectifs et des valeurs locatives des établissements industriels) ne concernent néanmoins que la répartition de la CVAE au sein d'une même entreprise multi-établissements ; constituée sous la forme d'une seule entité juridique. Or les grandes entreprises industrielles ont procédé ces dernières années à de très nombreuses réorganisations juridiques qui les ont conduites à se décomposer en de nombreuses filiales et entités distinctes. 70 % de la valeur ajoutée du secteur marchand reposent désormais sur des groupes selon une récente étude de l'INSEE.
Au sein d'un même groupe, chaque filiale (entité juridique) acquitte sa propre cotisation à la valeur ajoutée. Pour autant, la valeur ajoutée déclarée au sein des différentes entités juridiques est très souvent déformée, par rapport à la réalité, à travers les prix de cession pratiqués entre filiales ou entre une holding et ses filiales. Ces pratiques sont courantes en matière d'optimisation fiscale (notamment pour optimiser le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle hier et de la contribution économique territoriale aujourd'hui).
Pour neutraliser les incidences de ces réorganisations juridiques sur la répartition territoriale de la CVAE, le présent amendement propose de consolider les cotisations des entités d'un même groupe avant de procéder à la répartition du produit global entre l'ensemble des établissements des entités d'un même groupe. Cet amendement n'a pas, en lui-même, d'incidence sur la pression fiscale supportée par les entreprises ni sur les dégrèvements accordés par l'État. Il s'inscrit néanmoins dans la continuité de la disposition introduite par le Parlement fin 2010 pour appliquer un taux unique d'imposition à la CVAE des différentes entités juridiques d'un même groupe.
Le présent amendement, examiné à plusieurs reprises, a été rejeté à chaque fois par le Gouvernement au motif qu'une étude d'impact était nécessaire. Le rapport de la mission sénatoriale sur les incidences de la réforme de la taxe professionnelle (rapport de M. Charles Guené) a conclu à la nécessité d'introduire une mesure de consolidation des cotisations à l'échelle des groupes. La confirmation, en début d'année, de la sur-concentration de la CVAE en Ile-de-France (33 % des produits alors que la région capitale représente 29 % du PIB national), confirme le bienfondé du projet d'amendement et la nécessité d'agir.
Il est proposé de mettre en œuvre cette disposition au 1er janvier 2017 afin de laisser le temps à l'administration de collecter et de traiter les données fiscales nécessaires à la mise en oeuvre de cette disposition.
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