Déposé le 24 novembre 2015 par : M. Le Roch, M. André, Mme Le Dissez.
I. – L'article 1382 du code général des impôts est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions fixées à l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il existe aujourd'hui une rupture d'égalité devant l'impôt entre exploitants de méthaniseurs agricoles. En effet, ceux exploitant le méthaniseur en nom propre ou dans le cadre d'une société agricole (GAEC, EARL, SCEA…) ne sont pas soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises, puisque cette exploitation est considérée comme activité agricole, tandis que ceux exploitant dans le cadre d'une structure dédiée (SARL, SAS), le sont, les services fiscaux considérant alors qu'il s'agit d'une activité industrielle.
Or, la méthanisation agricole correspond à la maitrise et à l'exploitation d'une cycle biologique de caractère végétal et animal au sein de l'exploitation agricole, par le traitement d'effluents d'élevage, de résidus de cultures, et plus généralement de biomasse issue de la production végétale. La méthanisation est donc bien une activité agricole et non une activité industrielle.
Ainsi, cet amendement a pour but d'aligner les règles fiscales en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties applicables aux installations agricoles placées dans le cadre d'une structure dédiée pour des raisons de financement, de responsabilité, de structuration sur les règles applicables aux autres installations agricoles.
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