Déposé le 25 novembre 2015 par : Mme Laclais, Mme Lang, M. Goua, M. Gagnaire, Mme Françoise Dumas, M. Caresche, M. Pellois, M. Grandguillaume.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l'article 199 terdecies-0 A est ainsi rédigé :
« I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre :
« 1° Des souscriptions en numéraire :
« a) Au capital initial de sociétés ;
« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni associé ni actionnaire ;
« c) Aux augmentations de capital d'une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
« i) Le redevable a bénéficié au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements de l'avantage fiscal prévu au premier alinéa ;
« ii) De possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise de la société bénéficiaire des versements ;
« iii) La société bénéficiaire de l'investissement de suivi n'est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 18 000 € par an.
2° Après le 1° du I de l'article 199 terdecies-0 A, il est inséré un 1° bis et un 2° ainsi rédigés :
« 1° bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :
« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 précité ;
« b) Elle n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 mentionné ci-dessus ;
« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314‑18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières ;
« d) Elle remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial :
« i)Elle n'exerce son activité sur aucun marché ;
« ii) Elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent ii ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
« iii) Elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;
« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 mentionné ci-dessus ;
« h) Elle est soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;
« j) Le montant total des versements qu'elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments n'excède pas 15 millions d'euros. » ;
« 2° L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.
3° Lesa,b etd du 3° du I de l'article 199terdecies 0A sont ainsi rédigés :
« 3°L'avantage fiscal prévu au I s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a. La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1bis, à l'exception de celle prévue auxc,d, i etj ;
« b. La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées auc du 1bis ;
« d. La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
4° Il est rajouté au 3° du I de l'article 199terdecies 0-A unf ainsi rédigé :
« f.La société n'est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 2 ;
5° Au IV de l'article 199terdecies 0-A :
« a) La deuxième phrase du 1er alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du IV en cas de cession :
– intervenant dans les deux ans de la souscription et si cette cession est stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires,
– intervenant plus de deux ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession,
l'avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou ,si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° dudit I. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La mission Carré-Caresche, dans son rapport, préconise d'aligner davantage les dispositifs ISF-PME et Madelin (proposition n°2).
A ce jour, les entreprises éligibles sont différentes (petites entreprises de moins de 5 ans pour la réduction IR, PME pour la réduction ISF).
Le RGEC a modifié la définition des entreprises susceptibles de bénéficier des aides d'État, il a été proposé d'adapter à cette nouvelle définition aux investissements ouvrant droit aux réductions d'ISF ce qui a pour effet de restreindre le périmètre des entreprises éligibles et donc son coût budgétaire.
Pour clarifier et simplifier notre législation, il est proposé dans la LFR 2015 d'harmoniser les textes et d'aligner en conséquence les conditions concernant les réductions d'IR sur le RGEC et donc sur celles ouvrant droit aux réductions d'ISF.
De manière plus générale, il serait opportun de créer un corpus législatif commun aux deux dispositifs, qui permettrait une harmonisation totale de la définition des entreprises bénéficiaires. Plusieurs professionnels ont en effet mis en lumière des différences qui rendent la mise en œuvre des deux dispositifs trop complexe.
Le présent amendement aligne les définitions des sociétés éligibles aux réductions d'IR à celles éligibles à la réduction ISF.
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