Déposé le 25 novembre 2015 par : M. Caresche, M. Cherki.
I. - Après l'alinéa 1 de l'article 1388 du code général des impôts, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les communes mentionnées au I de l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 Abis, décider la suppression de la déduction de 50 % pour les locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale. »
II. – Cette disposition s'applique à compter des impositions établies au titre de 2016.
La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties est constituée de la valeur locative cadastrale d'un bien diminuée d'un abattement de 50 % afin de prendre compte les frais de gestion, d'entretien, d'assurance, d'amortissement et de réparation supportés par le propriétaire.
Afin d'inciter à la remise sur le marché locatif de logements habitables, il est proposé de permettre aux communes qui le souhaitent de supprimer cette déduction de 50 % pour les locaux à usage d'habitation non affectés à la résidence principale dans les zones de fortes tensions immobilières.
Les zones de fortes tensions immobilières seraient les mêmes que celles visées au I de l'article 232 du code général des impôts en matière de taxe annuelle sur les logements vacants. Il s'agirait des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Le décret n° 2013‑392 du 10 mai 2013 fixant la liste des communes concernées.
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