Déposé le 25 novembre 2015 par : M. Caresche, M. Cherki.
I. – À la dernière phrase du IV de l'article 21 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, le mot « 2013 » est remplacé par le mot « 2014 ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à actualiser la compensation versée aux collectivités locales au titre des pertes de recettes liées à la réduction du périmètre de l'ancien impôt sur les spectacles.
L'article 21 de la loi de finances pour 2015 a procédé à une réforme de l'assiette de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements en sortant du champ d'assujettissement de celui-ci les recettes brutes générées par les réunions sportives. Depuis 2015, cet impôt prévu aux articles 1559 et suivants du code général des impôts est intitulé « impôt sur les cercles et maisons de jeux ».
Cette évolution a été rendue nécessaire dans le cadre de la mise en conformité du régime interne de taxation des manifestations sportives avec le droit de l'Union européenne, soit la fin de l'exonération de taxe de valeur ajoutée dont bénéficiaient les recettes de billetterie de ces manifestations. La réduction du champ de l'impôt sur les spectacles permet d'éviter une double imposition de ces recettes.
L'article 21 précité a prévu que les pertes de recettes résultant pour les communes de cette modification du périmètre de l'ancien impôt sur les spectacles seraient compensées par l'État, la compensation étant égale au produit de l'impôt levé en 2013 sur les recettes brutes des manifestations sportives.
Il vous est proposé de réactualiser cette compensation en prenant comme référence l'impôt levé par les collectivités en 2014 sur les recettes de ces manifestations, information dont disposent les services de l'État.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.