Déposé le 25 novembre 2015 par : M. Carré.
I. – Le 1ter de l'article 150-0 D du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« L'abattement précité ne s'applique pas aux moins-values de cession des titres visés au I de l'article 150-0 A ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à supprimer l'application de l'abattement pour durée de détention aux moins-values mobilières.
Actuellement, le code général des impôts prévoit que la plus-value mobilière est abattue de 50 % au bout de deux, et de 65 % après huit ans. Ce dispositif vise à inciter le détenteur à conserver ses titres longtemps, en stabilisant ainsi l'actionnariat des entreprises.
Le redevable a également la possibilité de contracter ses moins-values et ses plus-values pendant une durée de 10 ans ; en pareille hypothèse, l'instruction fiscale a précisé que l'abattement s'appliquait également aux moins-values.
Une telle interprétation est peu conforme à l'esprit et à la lettre de l'abattement pour durée de détention ; elle peut conduire les redevables à se défaire en urgence de positions perdantes pour éviter un effet de seuil.
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