Amendement N° CF20 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Déposé le 25 novembre 2015 par : M. Carré.

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I. – Substituer au second alinéa due de l'article 787 B du code général des impôts deux alinéas ainsi rédigés :

«  À compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé aua, la société est tenue d'adresser, sur demande expresse de l'administration, une attestation certifiant que les conditions prévues auxa etb sont remplies au 31 décembre de chaque année.
«  À compter de la fin de l'engagement collectif de conservation visé aua, et jusqu'à l'expiration de l'engagement visé au c, les héritiers, donataires ou légataires qui ont bénéficié de l'exonération partielle, sont tenus d'adresser, sur demande expresse de l'administration, une attestation certifiant que les conditions prévues auxa,b etc, sont remplies au 31 décembre de chaque année. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Lorsqu'une entreprise est transmise sous le bénéfice de l'exonération partielle « Dutreil », les donataires doivent adresser, au plus tard le 31 mars de chaque année, une attestation certifiant que toutes les conditions du régime Dutreil sont satisfaites.

Une simple omission de leur part remet en cause l'avantage fiscal, alors même que les conditions du régime Dutreil sont effectivement respectées.

Cette obligation déclarative annuelle doit être supprimée. Le contribuable serait en revanche tenu de fournir cette attestation sur demande de l'administration.

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