Déposé le 25 novembre 2015 par : Mme Dalloz, Mme Vautrin.
I. Après la dernière phrase du 1.2° et 2. du III l'article 1379‑0bis du code général des impôts, ajouter l'alinéa suivant : « Cette décision doit être prise par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre de l'année en cours pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante. Par exception, pour les établissements publics nouvellement créés, cette décision peut être prise jusqu'au 21 janvier de l'année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. ».
II. Le second alinéa du I de l'article 1639 Abisdu code général des impôts est abrogé.
Il s'agit d'harmoniser les délais d'option pour les régimes fiscaux de la fiscalité professionnelle de zone et la fiscalité éolienne unique sur celui de l'option pour la fiscalité professionnelle unique.
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