Déposé le 25 novembre 2015 par : Mme Dalloz, Mme Vautrin.
I. À l'alinéa 4 de l'article 1379‑0 bis du code général des impôts,l'expression « 15 janvier » est remplacée par « 21 janvier. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. »
II. Aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 1639 Abis, II, 1. et au 1er alinéa du III de cette même section, l'expression « 15 janvier » est remplacée par « 21 janvier. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. ».
III. Au premier alinéa de l'article 1638‑0bis, I., l'expression « 15 janvier » est remplacée par « 21 janvier. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. ».
Le délai de 15 jours laissé aux EPCI nouvellement créés pour choisir leur régime fiscal ou le mode de financement du service de collecte et traitement des ordures ménagères est trop court. Il est porté à 3 semaines avec en contrepartie l'obligation d'une transmission rapide aux services de l'État concernés.
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