Amendement N° CF225 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Déposé le 25 novembre 2015 par : Mme Dalloz, Mme Vautrin.

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I. A l'article 1636 Bsexies, I.1.b., du code général des impôts, les termes « ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes » sont supprimés.

Les termes « soit » et « ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces taux sont en baisse » sont supprimés.

II. A l'article 1636 Bsexies, I.2., du CGI, les termes « ou du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières » sont supprimés.

III. A l'article 1636 Bdecies, II., du CGI, les termes « soit » et « ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Les règles de lien entre les taux de fiscalité directe locale sont particulièrement complexes à mettre en œuvre. Leur application dans un cadre d'évolution des structures intercommunales peut même entraîner des effets contraires à l'intention du législateur. Il est donc proposé d'abandonner la prise en compte de l'évolution du taux moyen pondéré de taxes d'habitation et foncière pour la détermination du taux maximum de contribution foncière des entreprises.

Cette évolution se justifie :

- Pour une partie par le fait que la contribution foncière des entreprises représente une charge bien moins importante que la taxe professionnelle.

- Pour une autre partie par le fait que la liaison entre taxe d'habitation et cotisation foncière des entreprises est maintenue. Les décisions fiscales locales visant à favoriser les ménages au détriment des entreprises restent toujours strictement encadrées par la loi tant que la liaison entre taxe d'habitation et cotisation foncière des entreprises subsiste (la taxe foncière étant une taxe « partagée » entre ménages et entreprises, aucune catégorie de contribuable ne serait ni avantagée ni lésée par rapport à une autre en cas de variation du taux de cette taxe).

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