Déposé le 25 novembre 2015 par : M. Carré.
I. – Après le i de l'article 787 B du code général des impôts, insérer un j ainsi rédigé :
« j) Lorsque le donateur est âgé de soixante-dix ans ou moins, les dispositions du présent article s'appliquent en cas de donation avec réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions n'ayant pas pour effet de modifier les statuts de la société.
« Lorsque le donateur est âgé de plus de soixante-dix ans, les dispositions du présent article s'appliquent en cas de donation avec réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des résultats. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'exonération partielle « Dutreil » de droits de donation s'applique aux donations consenties avec réserve d'usufruit, à la condition que les droits de vote du donateur-usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices.
La préservation des droits de vote du donateur-usufruitier, lorsque celui-ci est âgé de moins de soixante-dix ans, constituerait une incitation forte à anticiper la transmission de l'entreprise. Ces droits seraient ensuite transmis aux repreneurs (nus propriétaires) au 70ème anniversaire de l'usufruitier.
L'objectif de cet amendement est triple :
-Éviter l'obsolescence de l'appareil productif français et une dangereuse perte de compétitivité des territoires ;
-Garantir la pérennité des entreprises, des marques et des savoir-faire du « made in France » ;
-Reconstituer, dans la durée, unMittelstandà la française qui est l'un des rares leviers de rebond industriel à notre main.
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