Déposé le 25 novembre 2015 par : Mme Berger, M. Hammadi.
I.– Après le b) du I de de l'article 1599quater B du code général des impôts, ajouter les alinéas suivants :
« c) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final au sens de l'article L. 34‑8‑3 du Code des postes et des communications électroniques ;
« d) Aux nœuds optiques des réseaux de communications électroniques avec distribution en fibre optique et terminaison en câble coaxial. Ces équipements sont définis par décret ;
« e) Aux amplificateurs de tête des réseaux de communications électroniques avec distribution et terminaison en câble coaxial. Ces équipements sont définis par décret ».
II.– Au II de l'article 1599quater B du code général des impôts, rédiger ainsi la première phrase :
« Pour chacun des équipements mentionnés au a), c), d) et e) du I, le montant de l'imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu'il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l'année d'imposition ».
III.– Au 1er alinéa du a) III de l'article 1599quater B du code général des impôts, les mots : « du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonnés », sont remplacés par les mots : « de l'équipement mentionné au I du présent article ».
IV.– Au 2ème alinéa du a) du III de l'article 1599quater B du code général des impôts, dans la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « Ligne en service d'un répartiteur principal », sont remplacés par les mots : « Ligne de la partie terminale du réseau raccordée à l'équipement et en service ».
V.– Après le b) du IV de l'article 1599quater B du code général des impôts, insérer les alinéas suivants :
« c) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier ;
« d) Le nombre de nœuds optiques des réseaux de communications électroniques avec distribution en fibre optique et terminaison en câble coaxial et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier ;
« e) Le nombre d'amplificateurs de tête des réseaux de communications électroniques en distribution et terminaison en câble coaxial et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier. »
VI.– Après le IV de l'article 1599quater B du code général des impôts, insérer un V ainsi rédigé :
« V. - Durant les cinq premières années suivant la première installation jusqu'à l'utilisateur final d'une ligne raccordée par un des équipements mentionnés au c) du I, celle-ci n'est pas imposée. »
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) relevait le 22 juillet 2014 une distorsion fiscale existant entre câblo-opérateurs et opérateurs de la boucle cuivre. Elle visait l'absence d'assujettissement des premiers à l'Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) quand ceux de la boucle cuivre étaient bien concernés par ce prélèvement.
On rappellera que lors de la réforme de la taxe professionnelle et l'avènement de la contribution économique territoriale (CET), la création de cette imposition poursuivait notamment l'objectif de « neutraliser l'effet d'aubaine dont auraient bénéficié, à défaut, quelques grandes entreprises de réseaux de secteurs non délocalisables (énergie, transport ferroviaire, télécommunications) » (Conseil des Prélèvements obligatoires, Rapport 2014, Fiscalité locale et entreprises, mai 2014, p. 54)
Avec le fort développement du haut débit sur l'ensemble du territoire français, laisser se perpétuer cette différenciation historique constituerait un nouvel effet d'aubaine pour les entreprises de télécommunication pour l'instant hors de l'IFER.
Le présent amendement propose certains aménagement, afin d'amener les activités des câblo-opérateurs à apporter également leur contribution.
Remettre d'actualité cette branche de l'IFER, finançant en particulier les régions, permettra d'en stabiliser le rendement et assurera sa répartition équitable entre les opérateurs.
Selon les modalités définies par le présent article, le concours supplémentaire à l'IFER devrait atteindre les 22 millions d'euros en 2016.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.