Amendement N° CF253 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Déposé le 25 novembre 2015 par : M. Hammadi.

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I.- Le 10° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 220sexdecies ainsi rédigé :

«  I.-1° Les entreprises exploitant des réseaux ouverts au public ou fournissant au public un service de communications électroniques, conformément aux dispositions de l'article L. 33‑1 du code des postes et communications électroniques, et imposées d'après leur bénéfice réel, ou exonérées en application articles 44sexies, 44sexies A, 44septies, 44octies, 44octies A, 44decies, 44undecies, 44duodecies, 44terdecies à 44quindecies , peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements dans les réseaux à très haut débit permettant de desservir en fibre optique un utilisateur final jusqu'au 31 décembre 2020.
«  2° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 5 % du montant des investissements liés aux installations, équipements, lignes et câblages des réseaux en fibre optique de communications électroniques.
«  II.- Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239quater ou 239quater C, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
«  III.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2016.
«  IV.- Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II.- La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.- Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre de connecter le plus vite possible tous les territoires au Très Haut Débit en accompagnant par un nouveau dispositif fiscal son déploiement.

En effet, contrairement à l'Allemagne ou la Grande-Bretagne où le maillage existant permet une hausse rapide des débits et où la densité de population est supérieure au double de celle de notre pays, les opérateurs ont fait le choix, au vu des infrastructures existantes en France, de la technologie d'avenir, le FTTH (fibre optique jusqu'à l'abonné), qui nécessite plus de temps et de moyens pour être déployée.

Il est ainsi proposé de soutenir les investissements du Plan France Très Haut Débit par un dispositif de crédit d'impôt optionnel pour les opérateurs. Il serait d'un montant raisonnable de 5 % du montant des investissements liés aux installations, équipements, lignes et câblages des réseaux en fibre optique de communications électroniques.

Estimée à 36 M€ pour les finances publiques à partir des montants annoncés par la mission Très Haut Débit sur 2016, cette mesure devrait être également largement compensée par les retours bénéfiques sur l'économie : accélération des déploiements d'infrastructures, diminution de la fracture numérique, création d'emplois, etc.

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