Déposé le 25 novembre 2015 par : M. Carré.
I.– Le 1 du II de l'article 885-0 Vbis du code général des impôt est complété par le paragraphe suivant :
« Les dispositions du premier alinéa du présent 1 ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ou de la liquidation judiciaire de la société. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au deuxième alinéa et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à aligner, au titre de l'ISF-PME et du Madelin, les conditions dans lesquelles l'avantage fiscal peut être conservé.
Actuellement, pour l'ISF-PME, l'avantage fiscal est conservé, sous condition de conservation jusqu'au terme de 5 ans ou de réemploi, en cas de fusion ou de scission de l'entreprise, de cession obligatoire résultant d'un pacte d'associé ou d'offre publique d'échange. Grâce à la « loi Macron », ces conditions ont été reprises dans le dispositif Madelin.
Toutefois, certaines conditions prévues pour le dispositif Madelin n'ont pas été reprises dans le dispositif ISF-PME : en cas de licenciement, d'invalidité, de décès ou de donation, l'avantage fiscal est actuellement maintenu pour le dispositif Madelin mais pas pour l'ISF-PME.
Dans un souci de cohérence entre les deux dispositifs, le présent amendement vise donc à parachever l'alignement des deux dispositifs.
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