Déposé le 25 novembre 2015 par : M. de Courson.
I. – Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« e) Produits de la sylviculture n'ayant subi aucune transformation. »
II. – Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État résultant des dispositions due du B du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'article 30 prévoit de limiter l'application du taux réduit de TVA de 10 % aux produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation et qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole.
Au même titre que les produits de l'horticulture et de la floriculture, les produits de la sylviculture, à l'exception du bois de chauffage, se trouvent exclus de cette disposition restrictive. Pourtant, l'article 30 du projet de loi ne prévoit aucune mesure d'adaptation pour les produits de la sylviculture.
Il est essentiel de maintenir le taux réduit de 10 % aux produits de la sylviculture que sont les arbres sur pied et les arbres abattus, dans la mesure où ils sont au plus simplement ébranchés et éventuellement tronçonnés.
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