Déposé le 20 novembre 2015 par : Mme Orliac, M. Moignard, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Après l'alinéa 100, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes bénéficiant d'une délégation de gestion concluent une convention avec les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires. Les conventions concernant les opérations de gestion des prestations versées aux assurés mentionnés à l'article L. 613-1 sont conclues au niveau national entre la caisse nationale et les organes nationaux représentant les organismes visés à l'alinéa précédent. La mise en œuvre de la convention nationale fait l'objet de contrats locaux entre les organes nationaux précités et les organismes qui leur sont affiliés.»
L'art 39 modifiait dans sa première version, de manière très substantielle, la gestion des régimes obligatoires d'assurance maladie par les mutuelles en abrogeant la totalité des dispositions législatives organisant les délégations de gestion aux mutuelles du régime obligatoire pour les fonctionnaires d'État, territoriaux et hospitaliers, et les étudiants et les délégations de gestion pour les travailleurs indépendants du commerce, de l'artisanat et des professions libérales accordées à des mutuelles ou assureurs conventionnés par le RSI.
Le principe de ces délégations de gestion a été réintroduit lors des débats à l'Assemblée nationale dans l'article L 160‑17, avec reprise au niveau de la loi du principe de la rémunération des organismes délégataires et renvoi à un décret en Conseil d'État pour l'organisation et la mise en œuvre des opérations de gestion déléguées notamment dans le cadre de conventions.
Cet amendement propose d'apporter deux modifications :
- Le principe d'une convention entre les organismes d'assurance maladie et les organismes en délégation de gestion, dont les mutuelles, figurait initialement au niveau de la loi, mais n'a pas été réintroduit à l'Assemblée.
Ce principe de contractualisation doit donc également être rétabli au niveau de la loi pour l'ensemble des délégations. Le rôle du décret en Conseil d'État sera de préciser comme indiqué dans le texte, les modalités de mise en œuvre de ces principes. De même, la loi prenait en compte jusqu'alors l'existence des organes nationaux représentants les OC-RSI, interlocuteurs premiers du RSI pour la contractualisation des objectifs et des moyens associés. Il convient donc de le maintenir dans la loi.
- La rédaction de l'alinéa 228 a lieu d'être mis en cohérence avec la rédaction de l'article L160‑17. Si le périmètre d'activité d'un des organismes délégataires de gestion mentionnés à l'article L160‑17 devait être modifié, il va de soi qu'il puisse être indemnisé des conséquences économiques et sociales d'une telle décision, quelle qu'elle soit.
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