Sous-Amendement N° 167 à l'amendement N° 33 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

Déposé le 23 novembre 2015 par : le Gouvernement.

Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :

«  II. - Le I est applicable aux indemnités versées au titre d'une rupture du contrat de travail ou d'une cessation forcée notifiée à compter du 1er janvier 2016, ou pour les indemnités versées à l'occasion d'une rupture visée par l'article L. 1237‑11 du code du travail, dont la demande d'homologation a été transmise à compter de cette date. Toutefois, le I ne s'applique pas aux indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail intervenant dans le cadre d'un projet établi en application des articles L. 1233‑8 et L. 1233‑61 du code du travail et pour lequel la réunion visée à l'article L. 1233‑8 ou à la première réunion visée à l'article L. 1233‑29 ou à l'article L. 1233‑30 de ce même code est intervenue le 31 décembre 2015 au plus tard. »

Exposé sommaire :

L'amendement 33 adopté par la commission des affaires sociales rétablit l'article 7 bis, supprimé par le Sénat.

Cet article réduit de 10 à 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit environ 190 000 euros) le montant à partir duquel les indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail et les indemnités versées aux dirigeants et mandataires sociaux en cas de cessation forcée sont soumises aux cotisations sociales et à la contribution sociale généralisée dès le premier euro.

Il convient de le compléter afin de préciser le fait générateur de la date d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, afin d'en clarifier l'application, et de préserver, au profit des salariés, l'équilibre des négociations qui sont actuellement en cours dans le cas des plans de sauvegarde de l'emploi.

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