Déposé le 23 novembre 2015 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 1 et 2 les trois alinéas suivants :
« I. – Le 6° du I de l'article 26 de la loi n° 2014‑626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises est ainsi rédigé :
« 6° La section 5 du chapitre 1er du titre 3 du livre 1 est complété par un article L. 131‑6‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑6‑3. - Sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisations prévus, pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, au deuxième alinéa des articles L. 612‑13 et L. 633‑10, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 635‑1 et au dernier alinéa de l'article L. 635‑5 du présent code et, pour les professions libérales, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642‑1 et, le cas échéant, aux articles L. 644‑1 et L. 644‑2 du présent code,ne sont pas applicables, sous certaines conditions déterminées par décret, aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes mentionnées à l'article L. 262‑2 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 842‑1 du présent code. » ; ».
Les travailleurs indépendants pluriactifs ou les pensionnés exerçant une activité indépendante sont redevables des cotisations d'assurance minimale (assurance maladie et maternité, invalidité, décès, vieillesse). Toutefois, jusqu'en 2015, lorsque leur activité indépendante est secondaire et qu'ils relèvent de ce fait d'un autre régime pour le versement de peurs prestations d'assurance maladie, les travailleurs indépendants pluriactifs bénéficient d'une dispense de cotisations minimales d'assurance maladie et maternité.
La loi du 18 juin 2014 dite relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE) a prévu, à compter du 1er janvier 2016, une dispense totale de cotisations minimales pour ces travailleurs indépendants pluriactifs et les pensionnés du régime social des indépendants qui exercent une activité professionnelle et bénéficient de la couverture de leurs frais de santé auprès d'un autre régime que le RSI. Elles conserveraient la possibilité d'exercer à tout moment un droit d'option pour le versement de cotisations minimales.
La logique initiale de cet article était de ne pas soumettre à cotisations minimales les personnes qui exercent une activité indépendante à titre accessoire, ce qui entraînait leur gestion en matière de frais de santé par un autre régime que le RSI.
Toutefois, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a modifié les règles de rattachement pour les pluriactifs, et notamment pour les pensionnés actifs. En effet, cette loi leur permet, dans un souci de simplification, de rester gérés, sauf option contraire de leur part, dans leur régime d'affiliation initial, quand bien même celui-ci n'est pas ou n'est plus celui de leur activité principale. Cette mesure de simplification a ainsi pour conséquence que des travailleurs indépendants dont l'activité indépendante est l'activité principale pourront être rattachés pour la couverture de leurs frais de santé à un autre régime que le RSI.
Dans ce contexte, l'entrée en vigueur de la dispense de cotisations minimales prévue par la loi ACTPE n'est plus souhaitable puisqu'elle conduirait ainsi à en dispenser certains travailleurs indépendants dont l'activité principale est bien l'activité indépendante, ce qui serait de nature à créer des situations inéquitables entre travailleurs indépendants en fonction du régime qu'ils ont choisi pour le versement de leurs prestations d'assurance maladie. L'amendement adopté en première lecture du présent projet de loi conduit à prévenir une telle différence de traitement.
Le Sénat a modifié ces dispositions, lors de l'examen du texte, en première lecture afin d'exonérer les retraités actifs de cotisations minimales, au motif qu'ils ne bénéficieraient pas de droits à ce titre. Or, une telle dispense génèrerait une différence de traitement injustifiée entre les indépendants retraités actifs et les autres travailleurs indépendants. De plus, les retraités actifs ayant une activité accessoire ont plutôt vocation à relever du régime micro-social, dans lequel ils ne sont pas tenus au versement de cotisations minimales. Le présent amendement rétablit donc sur ce point la version du texte adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale.
Par ailleurs, la disposition relative à la dispense de cotisations minimales pour les personnes bénéficiaires de la prime d'activité est déplacée du chapitre du livre VI consacré au risque maladie, ce qui n'est plus pertinent dans la mesure où les cotisations minimales maladie sont supprimées à compter du 1er janvier 2016, au livre I à l'article L. 131‑6‑3.
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