Déposé le 20 novembre 2015 par : M. Tian, M. Aboud, Mme Boyer, M. Hetzel, M. Door, M. Lurton, Mme Poletti, M. Viala, M. Jean-Pierre Barbier.
Après la première occurrence du mot :
« des »,
rédiger ainsi la fin du soixante-et-onzième alinéa de l'alinéa 1 :
« critères de financement définis par l'appel public à la concurrence et inscrits dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou d'un engagement contractuel spécifique de l'établissement de santé attributaire de la mission d'intérêt général et des activités de soins dispensés à des populations spécifiques. »
La directive 2004/18/CE et la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE prévoient qu'en matière de service de santé, la sélection des opérateurs doit respecter les règles de transparence et d'égalité de traitement.
Il serait donc incompréhensible que les missions d'intérêt général faisant l'objet d'un financement au titre de la dotation prévue au 2° de l'article L. 162‑23 nouveau du code de la sécurité sociale échappent aux règles de mise en concurrence.
Le Directeur général de l'Agence régionale de santé ne peut donc pas librement fixer le montant de la dotation annuelle de financement, sans référence aux critères préalablement établis dans le cadre d'un appel public à la concurrence.
Le présent amendement vise donc à rétablir les règles de transparence et d'égalité de traitement entre les établissements de santé, permettant de garantir l'efficience des dépenses de l'assurance maladie.
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