Déposé le 20 novembre 2015 par : M. Tian, M. Aboud, Mme Boyer, M. Hetzel, M. Door, M. Lurton, Mme Poletti, M. Viala, M. Jean-Pierre Barbier.
À la seconde phrase du cent-trente-et-unième alinéa de l'alinéa 1, supprimer les mots :
« , après que l'établissement a été mis en mesure de faire connaître ses observations ».
A plusieurs reprises, l'Inspection générale des affaires sociales a mis en lumière la complexité des différentes procédures d'inspection et de contrôle des établissements de santé et la perfectibilité du cadre légal et réglementaire les encadrant (rapports RM 2013‑010P de février 2013 et RM 2013‑165Z de novembre 2013).
Le projet de loi institue une action en répétition d'indu en cas d'anomalies constatées dans les données transmises par les établissements de santé assurant une activité de soins de suite et de réadaptation.
Le présent amendement propose de renvoyer, pour l'application de ces dispositions, à la procédure décrite à l'article L. 133‑4 du Code de la sécurité sociale qui préserve les droits garantis aux établissements concernés (notification motivée d'indu, droit de l'établissement à formuler des observations) dans le recouvrement des sommes qui pourraient avoir été indument versées.
Cette procédure de recouvrement impose une obligation de motivation spéciale aux organismes chargés du recouvrement, qui doivent préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date du versement indu. Elle se justifie d'autant plus qu'elle est déjà mise en œuvre pour les factures relatives aux molécules onéreuses et à la tarification à l'activité en court séjour.
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