Déposé le 20 novembre 2015 par : M. Tian, M. Aboud, Mme Boyer, M. Hetzel, M. Door, M. Lurton, Mme Poletti, M. Viala, M. Jean-Pierre Barbier.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2016, un rapport destiné à anticiper les conséquences financières de la réforme sur les établissements de santé. Cette étude présente les hypothèses de tarifs, de fractions de tarifs et des coefficients retenues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. ».
L'article 49 du projet de loi de financement de la sécurité sociale instaure une réforme ambitieuse et intégrale du financement de l'activité de soins de suite et de réadaptation.
A terme, le nouveau modèle de financement reposera d'une part, sur des fractions de tarifs nationaux qui ne sont pas encore définis (article L. 162‑23‑3 nouveau), pondérés par un coefficient prudentiel dont la valeur est également inconnue (article L. 162‑23‑5 nouveau) et, d'autre part, sur le remboursement de spécialités pharmaceutiques en sus de prestations d'hospitalisation, également pondéré par un coefficient à déterminer (article L. 162‑23‑6) auxquels il convient encore d'ajouter des financements complémentaires par forfait (article L. 162‑23‑7 nouveau) et dotation (article L. 162‑23‑8 nouveau).
Or, ce nouveau modèle n'a été précédé, à ce jour, d'aucune simulation. Il n'est donc pas possible d'en évaluer l'impact sur la maîtrise des dépenses d'assurance maladie.
Le présent amendement a donc, pour objet, compte tenu de ces nombreuses inconnues, de permettre à la représentation nationale de disposer d'une évaluation des conséquences de cette réforme de la tarification des établissements SSR pour la première année de sa mise en œuvre.
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