Déposé le 20 novembre 2015 par : M. Bapt.
Supprimer cet article.
Cet article résulte de l'adoption en séance publique par le Sénat, avec un avis défavorable de la commission des affaires sociales comme du Gouvernement, d'un amendement de notre collègue sénatrice Pascale Gruny.
L'article L. 244‑9 du code de la sécurité sociale dispose que « la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte […] tous les effets d'un jugement ».
Le présent article le complète en prévoyant que « la contestation de la mise en demeure, prévue à l'article L. 244‑2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale suspend toute procédure en recouvrement des cotisations ».
On remarquera que le lien entre les deux questions n'est pas d'une absolue évidence, et que l'exposé sommaire de l'amendement à l'origine de cet article n'est guère éclairant. Son intention semble être de rendre la saisine de la commission de recours amiable suspensive du recouvrement des prélèvements sociaux.
Au-delà du fait que la décision de la commission de recours amiable ne fait pas grief et n'a donc pas vocation à suspendre le cours du recouvrement, les incertitudes sur les effets de cet article doivent conduire à sa suppression.
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