Amendement N° 89 (Non soutenu)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

Déposé le 20 novembre 2015 par : Mme Boyer.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133‑4‑8 ainsi rédigé :

«  Art. L. 133‑4‑8. – I. – Les redressements opérés dans le cadre d'un contrôle effectué en application des articles L. 243‑7 du présent code et L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime relatif à l'application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au sixième alinéa de l'article L. 242‑1 du présent code portent sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que les employeurs ont versées pour le financement de ces garanties.
«  II. – Par dérogation au I, l'agent chargé du contrôle réduit le redressement à hauteur d'un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif au sens du sixième alinéa de l'article L. 242‑1 et des textes pris pour son application.
«  III. – Les dispositions du II ne sont pas applicables lorsque le redressement procède d'un cas d'octroi d'avantage personnel ou d'une mesure discriminatoire au sens de l'article 1er de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, lorsque l'irrégularité en cause a déjà fait l'objet d'une observation lors d'un précédent contrôle, dans la limite des cinq années civiles qui précèdent l'année où est initié le contrôle, ou lorsqu'est établie au cours de cette période l'une ou l'autre des situations suivantes :
«  1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail ;
«  2° Une situation d'obstacle à contrôle, mentionné à l'article L. 243‑12‑1 ;
«  3° Une situation d'abus de droit, défini à l'article L. 243‑7‑2.
«  IV. – Par dérogation à l'article L. 243‑1, les employeurs ne peuvent, dans les cas prévus au présent article, demander aux salariés le remboursement des cotisations salariales dues sur les montants donnant lieu à redressement. »

II. – Le I s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2016.

Exposé sommaire :

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (PLFSS 2016) envisage d'atténuer les effets d'un redressement URSSAF sur les sommes contribuant au financement de la protection sociale complémentaire lorsque ce régime ne répond pas au formalisme exigé par les textes et qu'aucune intention frauduleuse de la part de l'employeur n'est constatée.

Cette mesure est inscrite à l'article 11.

Malgré cette intention louable, le projet crée de fait une sanction par l'application d'un coefficient multiplicateur, allant de 1,5 à 3, appliqué sur les sommes dues.

Cette mesure est donc contraire à l'objectif poursuivi à plusieurs titres :

- elle est inintelligible au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel ;

- un redressement URSSAF ne peut pas être considéré comme une sanction, surtout lorsque la loi ne le prévoit pas ;

- comment peut-on d'une part, admettre la complexité du formalisme exigé pour la mise en place de la protection sociale complémentaire et d'autre part, créer une sanction alors que l'on souhaite atténuer les conséquences du défaut de formalisme ?

- il est reconnu dans cette mesure une présomption de mauvaise foi de l'employeur qui supporte la charge de la preuve. Comment peut-on invoquer la mauvaise foi sur un défaut de formalisme ?

- enfin, cela crée de fait une inégalité de traitement selon la taille de l'entreprise ; en effet, pour des montants redressés identiques par salariés, une TPE fera l'objet d'un redressement total des cotisations.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion