Déposé le 18 novembre 2015 par : M. Bapt.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L'article L. 133‑6‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Après la référence : « L. 752‑4 », la fin de la seconde phrase du I est supprimée ;
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le régime social des indépendants ou, par délégation, les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 transmettent les données relevant des articles L. 642‑1 et L. 723‑5 aux organismes mentionnés aux articles L. 641‑1 et L. 723‑1. »
« II. – Le premier alinéa de l'article L. 611‑20 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La Caisse nationale confie le soin d'assurer le calcul, l'encaissement ainsi que le recouvrement amiable et contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4, qui les effectuent selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement par ces organismes des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles.
« La Caisse nationale du régime social des indépendants et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale adoptent une convention relative aux orientations et aux objectifs de qualité de service associés au recouvrement de ces cotisations, ainsi qu'aux modalités selon lesquelles sont suivies les actions de maîtrise des risques, de contrôle et de lutte contre la fraude. Le fonds institué à l'article L. 133‑6‑6 peut aider au règlement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants appartenant au groupe professionnel des professions libérales. »
« III. – Au premier alinéa de l'article L. 652‑3 du même code, les mots : « les organismes conventionnés » sont remplacés par les mots : « , par délégation, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 ».
« IV. – Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes et groupements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 611‑20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, du transfert de la gestion de l'encaissement et du contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du même code, à la date fixée au V du présent article, fait l'objet d'une indemnité si ce préjudice a pour origine les modifications apportées aux règles régissant la délégation de gestion et présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d'un constat établi à la suite d'une procédure contradictoire. Les conditions d'attribution et le montant de l'indemnité sont fixés par décret.
« V. – Le présent article s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018. ».
Cet amendement propose de rétablir l'article 12, supprimé par le Sénat, dans sa rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée nationale, avec une seule modification s'agissant de l'entrée en vigueur.
Cet article confie aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales le recouvrement des cotisations d'assurance maladie des professions libérales, jusqu'alors délégué par le Régime social des indépendants à des « organismes conventionnés » (assurances et mutuelles).
Compte tenu de la nécessité d'aménager une transition qui ne sera pas sans effet pour les organismes conventionnés, l'amendement propose de différer l'entrée en vigueur au 1er janvier 2018, alors que le texte de l'Assemblée faisait de cette date d'entrée en vigueur une date butoir.
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